Pourquoi les cash poolings sont désormais possibles en Allemagne!

Selon la jurisprudence du BGH avant la réforme de la GmbH, comme par exemple dans un arrêt du 01.01.2007 (II ZR 334/04), lorsque dans le cadre d’une augmentation de capital un associé d’une GmbH effectue son apport (désigné par le terme « Hinzahlung ») au moyen de fonds qui lui avaient été auparavant transférés par la société sous forme de prêt ou sous une autre forme (ce transfert étant désigné par « Herzahlung »), il ne remplit pas son obligation d’apport. Il en va de même lorsque l’associé fait son apport et ensuite se fait octroyé en prêt les sommes mises à disposition de la société. Dans les deux cas (« Her-und Hinzahlung », ou « Hin- und Herzhalung ») considère que l’apport n’a pas été libéré.

La Jurisprudence a toutefois assoupie ce principe en permettant dans le cas d’un « Her- und Hinzahlung » à l’associé de sauver son apport de la nullité, s’il rembourse le prêt donc annule le « Herzahlung ».

Cette jurisprudence allemande rendait risqué la pratique du cash-pooling permettant de centraliser la capitalisation des sociétés.

La réforme du droit des sociétés à responsabilité limitée du 23.10.2008 a pris en compte ses difficultés. Le nouvel § 19 Abs. 5 GmbHG prévoit :

« Si avant la libération de l’apport un prêt d’associé avait été convenu, qui économiquement correspond au remboursement de l’apport et qui n’est pas qualifié d’apport en nature déguisé aux termes du § 4, ceci ne libère l’associé de son obligation de libérer son apport que si le prêt est garanti par un droit au remboursement valable et intégral, qui est exigible à tout moment ou peut l’être par résiliation sans préavis de la Société. Un tel prêt ou la convention d’une tel prêt est à publier lors de l’enregistrement de la société en vertu du § 8 ».

Ainsi la pratique du « Hin- und Herzahlung » ou apport restitué par la suite à l’associé par la société (gmbH) sous forme de prêt ce qui n’est plus ni moins un cash pooling, est possible sous deux conditions :

• Remboursement intégral et en liquide à tout moment sans préavis de la société
• Publication d’un tel dispositif lors de l’enregistrement de la société (§ 8 GmbHG

Civilistes de tous les pays, unissez vous !

Depuis longtemps le problème de l’influence grandissante de la common law sur notre système de droit continental est bien connu en France. Le système de droit de la common law se positionne dans le monde entier contre l’ordre juridique de tradition continentale, auquel les systèmes juridiques allemands et français appartiennent. Le système de la common law imprègne nos pratiques quotidiennes avec ses normes sans même que nous nous en apercevions . De nombreux lobbyistes dans les pays de la common law mais aussi à l’étranger encouragent l’expansion de la common law.

L’objectif est simple : l’expansion de la common law dans le monde permet aux entreprises des pays de ce système juridique de conquérir des parts de marché à l’international. La fondation de l’institut CEELI à Prague en 1999 en est un bon exemple. Cet institut a été fondé par des institutions et sociétés privés du pays de la common law (essentiellement américaines) afin de former les élites juridiques de l’Europe de l’Est. Une fois formée, cette élite est en mesure d’appliquer ultérieurement dans sa pratique professionnelle les fondements théoriques qu’elle a appris et donc l’ordre juridique de la common law . Cela facilite considérablement l’activité économique sur place des entreprises du système du droit appris.

Les acteurs français ont très tôt pris conscience des dangers de la confrontation des ordres juridiques et différentes initiatives ont été prises dans le but d’agir pour la défense de leur propre système juridique. La constitution de la Fondation pour le droit continental, que l’ancien président français Jacques Chirac a appelé de ses vœux en 2004 à l’occasion de la cérémonie pour le bicentenaire du Code Civil, est l’une de ces initiatives. Les critiques exercées par les représentants de la profession du droit, de l’université et du monde économique (comme par exemple le réseau des conseillers du commerce extérieurs) contre les rapports « Doing Business » de la Banque mondiale depuis 2004 qui proposent un classement juridique de tous les pays très largement biaisé au détriment des pays de la famille juridique du droit continental, participent aussi au mouvement. Ce thème a été débattu ardemment en France dans de nombreux publications, colloques et groupes de travail.

Ces initiatives françaises n’ont pas été toujours très bien comprises en Allemagne, et même plus souvent regardées avec un petit sourire comme une réaction excessive de la « Grande Nation ». Après la lutte pour la langue française (Loi Toubon) il s’agissait cette fois aussi seulement du sauvetage de la culture française sous la couverture du droit continental. Selon la critique allemande des initiatives françaises, le seul fait que l’Allemagne soit championne du monde de l’exportation et ne vienne pas de la famille juridique de la Common Law, suffisait à prouver que le choix d’un système juridique était neutre pour le développement du commerce extérieur. L’alliance pour le droit allemand – das Bündnis für das deutsche Recht – montre que cette position a changé en Allemagne. Et c’est bien ainsi!

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Que se passe t-il si son distributeur allemand tombe en faillite ?

Si un distributeur tombe en faillite, son contrat de distribution ne se termine pas automatiquement (à la différence de la faillite de fabriquant vis à vis de son distributeur, §§ 115, 116 de la loi allemande sur les faillites ou « InsO »).

Dans ce cas, la jurisprudence BGH, Urteil vom 18. 7. 2007 – VIII ZR 267/05 (OLG Koblenz) et la doctrine admettent qu’en application du § 89a HGB (code de commerce allemand) de manière analogue que

« La relation contractuelle peut être résiliée par chaque partie pour une cause grave sans observation de préavis. Ce droit ne peut être exclu, ni limité. »

Ainsi la faillite du distributeur justifie en tant que cause grave (« wichtiger Grund ») une telle résiliation par le fabricant sans préavis et surtout sans indemnité.

Dans la pratique, les contrats de distribution prévoient de manière expresse que la faillite du distributeur est une cause grave de résiliation du contrat.

Cependant on peut se demander si la résiliation est encore valable si on applique par analogie le § 112 InsO, ce texte interdisant la résiliation du bail commercial du distributeur en faillite. Ce qui vaut pour son contrat de bail devrait valoir aussi pour son contrat de distribution puisque ce contrat est comme son contrat de bail vital pour le distributeur. Une telle interdiction n’est pas reconnue par les commentaires, ni par les tribunaux. § 112 InsO est à interpréter et à appliquer restrictivement.

Reste toutefois comme en France, la continuation des contrats en cours, que l’administrateur judiciaire peut exiger selon le § 103 InsO (à condition d’exécuter lui même le contrat). Ce droit ne peut être remis en cause par le § 89a HGB donc par une résiliation pour cause grave du contrat par le fabriquant.

Mais que se passe t-il si le contrat de distribution contient lui-même, une clause contractuelle prévoyant la résiliation avec effet immédiat du contrat en cas de faillite du distributeur?
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10 règles d’or pour se séparer immédiatement de son gérant allemand

1. distinguer la révocation du gérant comme organe de représentation de la filiale (gmbH) et la résiliation de son contrat de gérance (licenciement). La révocation comme organe de représentation peut avoir lieu immédiatement normalement sans justification. Le contrat de gérance ne peut être résilié immédiatement que pour cause grave. Deux décisions sont en général nécessaire : la révocation et la résiliation du contrat .

2. Pour résilier un contrat de gérance pour cause grave aucune mise en demeure préalable n’est en principe nécessaire (contrairement aux salariés) ;

3. Comme cause grave vaut

la violation des statuts (par ex. non autorisation des opérations soumises à accord préalable des associés), non respect constant et délibéré des instructions des associés, le non respect répété des domaines ou limites de compétence du gérant, des irrégularités financières notamment concernant le remboursement des frais de déplacement – lorsque le gérant se laisse rembourser des frais d’essence pendant ses vacances ou plusieurs frais de repas par jour.

Il faut néanmoins prouver que les frais reprochés rendent impossible un maintien des relations contractuelles ;

4. La résiliation doit intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la prise de connaissance des faits par les associés, ce qui veut dire s’il existe plusieurs associés et qu’un seul a connaissance des faits à partir du moment où l’assemblée des associés se réunit, cette assemblée devant être convoqué sans retard ;

5. La révocation et la résiliation est prise par décision des associés, éventuellement si les statuts le prévoit par décision d’un organe de surveillance. Un cogérant ne peut pas résilier le contrat de gérance. La décision d’associé doit expressément prévoir la révocation et la résiliation du contrat. Dans la décision des associés sera éventuellement mandaté une personne pour procéder à la résiliation vis à vis du gérant (co-gérant, avocat).

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Les usagers des trains en Allemagne seront désormais indemnisés en cas de retard grâce à un nouveau règlement européen.

Depuis le 29.7.2009, grâce au règlement européen CE Nr. 1371/2007 les usagers du train sont mieux indemniser en cas de retard.

Ces usagers peuvent réclamer un remboursement de 25 % de leur ticket en cas de retard d’au moins 60 minutes et de 50% en cas de retard au moins 120 minutes.

Le remboursement doit être fait en argent si l’usager le réclame. Si le retard d’au moins 60 minutes a obligé l’usager à prendre une chambre d’hôtel, ces frais doivent aussi lui être remboursés. Attention aucun remboursement n’est du en cas de force majeure – par exemple mauvaises conditions climatiques. Par ailleurs le remboursement n’a lieu que si le remboursement ne dépasse pas € 4,00. Les abonnés –par exemple Bahncard 100 – ne peuvent faire valoir ces % de remboursement mais on néanmoins droit à une indemnisation raisonnable.

Le règlement en anglais, francais et allemand: ReglementNr.1371.2007

Le droit allemand de la faillite protège d’abord les créanciers et non l’entreprise en difficultés!

Les lois française et allemande de la faillite ont toutes deux clairement afficher l’intention d’adapter et de moderniser le droit de la faillite face à un contexte économique et juridique en constante évolution. Cependant les deux systèmes disposent d’une vision assez éloignée quant à l’objectif à privilégier dans le cadre de ces procédures.

Il est également à noter que les quelques modifications de l’InsO et de la loi de sauvegarde ayant eu lieu respectivement depuis 1994 et 2005 n’ont pas fondamentalement modifié cette divergence entre les deux droits. L’InsO a en effet été modifiée notamment par la loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 qui a adouci la règle de déclaration de faillite (qui n’est plus obligatoire si la continuation de l’entreprise est fortement probable au vu des circonstances, voir blog précédent) et aussi par la loi du 24 septembre 2009 sur la simplification du redressement des entreprises. De même la loi française de sauvegarde a été rectifiée entre autres par une ordonnance importante du 18 décembre 2008 ainsi que son décret d’application du 12 février 2009 visant à « rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive ».

Selon le projet de loi de l’InsO

« la procédure d’insolvabilité sert à satisfaire l’ensemble des créanciers d’un débiteur par la réalisation de ses actifs et la distribution du produit de la réalisation des actifs. »


De la même manière l’article 1 de l’InsO confirme cette priorité :

« La procédure d’insolvabilité a pour fins de désintéresser les créanciers d’un débiteur….. »


Les Travaux préparatoires du Bundestag éclaire aussi parfaitement, si besoin était, sur l’objectif primordial de la loi :

« un but fondamental apportant la cohérence du système est à la base de la nouvelle procédure : la meilleure satisfaction des créanciers. » (page 108) « La conservation des entreprises ou des exploitations n’est pas un but indépendant de la procédure d’insolvabilité. » (page 109)

Si la conservation des entreprises n’est pas un but en soi des procédures de faillite allemande, il en est tout à fait différemment pour la loi française comme elle l’indique déjà par son intitulé.
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L’Allemagne adoucit son droit des faillites du fait de la crise économique

Jusqu’alors non seulement la cessation de paiement mais aussi le surendettement – situation nette négative – entrainait l’obligation pour le débiteur de faire une déclaration de faillite.

La loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 a adouci la règle puisque désormais une entreprise qui est en mesure d’assurer le paiement de ses créanciers à moyen terme n’est pas tenue de se déclarer en faillite même si elle est en état de surendettement (§ 19 (2) loi sur les faillites).

Renforcement des droits des agents commerciaux en Allemagne vis à vis de leurs donneurs d’ordre français

Si un agent commercial allemand représente une entreprise française pas seulement en Allemagne mais aussi dans d’autres pays comme par exemple en Autriche et en Suisse et qu’il est difficile de dire dans quel pays il apporte principalement ses services (Art. 5 1) b) deuxième tiret du règlement CE 44/2001), il pourra assigner son donneur d’ordre devant les tribunaux du siège de son entreprise en Allemagne donc en Allemagne (CJUE du 11.3.2010 – C19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA).

L’agent commercial voit son risque procédural réduit puisque par exemple sa demande d’indemnité de fin de contrat ne sera plus soumise à l’alea d’une décision de reconnaissance de compétence du tribunal saisi.

Par ailleurs l’agent commercial allemand qui souhaite faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre pour faire vérifier par un expert comptable de son choix la facturation de ses commissions (§ 87c (4) Code de commerce allemand) pourra demander au tribunal allemand compétent au fond de fixer une provision pour couvrir les frais d’expertise en France mais aussi de condamner le donneur d’ordre à une astreinte – par exemple € 500,00 par jour de retard – en cas de refus de ce dernier accès de donner accès à l’expert comptable désigné par l’agent commercial (Cour de cassation allemande du 13.08.2009 – I ZB 43/08, IHR 2/2010 page 79 et s.).

Le jugement allemand obtenu – éventuellement après fixation de l’astreinte définitive – pourra faire l’objet d’une exécution en France sans que le donneur d’ordre français puisse faire valoir la compétence exclusive des tribunaux français en matière d’exécution forcée sur son territoire, la demande de provision n’étant qu’accessoire à la demande d’exécution de réaliser l’expertise ordonnée.

La force de contrainte de la décision allemande est donc augmentée de manière considérable et permet à l’agent commercial d’éviter à avoir à assigner en France pour faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre sur la base du droit allemand applicable.

Plus d’indemnités pour les agents commerciaux allemands en fin de contrat ?

La Cour de justice de l’Union Européenne vient de remettre en cause une règle importante du droit allemand concernant l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial (arrêt du 26 mars 2009 C-348/07, « Semen/Tamoil »).

La directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants a harmonisé les différents droits européens des agents commerciaux. Cette directive est largement inspirée du système allemand.

Le droit allemand accorde aux agents commerciaux en fin de contrat une indemnité de clientèle correspondant en gros à l’apport de clientèle généré par l’agent commercial. Cette indemnité était jusqu’alors calculée en fonction de trois critères : le bénéfice réalisé par le commentant qui peut ainsi continuer de conclure des affaires avec les clients apportés par l’agent, la perte de commissions subie par l’agent commercial ainsi que l’équité.

La jurisprudence allemande limitait toutefois l’indemnité de fin de contrat à la somme correspondant aux commissions perdues par celui-ci du fait de la cessation de la relation contractuelle.

Or la directive européenne, qui a pour but de protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec le commettant, n’autorise pas une telle limitation, notamment lorsque le bénéfice du commettant est supérieur aux pertes de l’agent. Tel est le cas par exemple lorsque l’agent a commencé à développer un marché difficile qui devient de plus en plus prometteur pour le commettant qui peut donc avoir intérêt à se séparer de son agent.

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Quelques arrêts intéressants pour les gérants de filiales françaises en Allemagne

Dans un arrêt du 17.09.2008, la Cour d’appel de Berlin-Brandenburg a décidé que si une convention de bonus avait été convenue prévoyant que les parties fixent chaque année d’un commun accord les objectifs à réaliser justifiant le bonus, la société est tenue d’avoir avant la fin de l’année concernée un entretien pour fixer ces objectifs. A défaut, elle est tenue à des dommages et intérêts qui compenseront le bonus non discuté. C’est le juge qui fixera ces dommages et intérêts. LAB Berlin-Brandeburg du 17.09.2008 – 15 Sa 283/08 Der Betrieb 2008, page 2544.

Dans un arrêt du 07.07.2008, la Cour de cassation allemande a décidé que les dispositions des §§ 74 et suivants du code de commerce concernant les clauses de non concurrence (applicables aux salariés), ne s’appliquaient pas au gérant. Si de telles clauses dans un contrat de gérance sont soumises à certaines conditions de validité – protection de l’intérêt de l’entreprise, limitation de l’étendue de la clause dans sa territorialité, sa durée et son objet – il n’en demeure pas moins que de telles clauses ne doivent être rémunérées pour être valables. BGH du 07.07.2008 – II ZR 81/07 der Betrieb 2008 page 2187

Dans un arrêt du 06.11.2007, la Cour d’appel de Cologne a décédé qu’en période de crise de la société, le gérant est tenu de réduire son salaire conformément à une disposition du droit des sociétés anonymes (§87 (2) AktG) qu’elle étend aux sociétés à responsabilité limitée. A défaut, il peut être redevable de dommages et Intérêts vis-à-vis de la société. Dans l’arrêt en cause, la Cour d’appel avait considéré qu’une réduction de la moitié de son salaire était raisonnable. OLG Köln du 06.11.2007 – 18 U 131/07 GmbHR page 1216

La Cour de cassation allemande a confirmé dans un arrêt du 05.06.2008 que la conclusion d’un contrat de gérance avec un salarié de la société met fin à son contrat de travail d’un commun accord sauf accord dérogatoire convenu entre les parties. Si le gérant démissionne ou est révoqué, son contrat de gérance ne se transforme pas en contrat de travail. BAG du 05.06.2008 2 AZR 754/06 NJW 2008, page 3514