Tout ce qu’il faut savoir sur la franchise!

Cadre juridique
Aucune disposition législative spécifique
Indications données par la jurisprudence allemande et quelques dispositions législatives plus générales
Application du règlement européen sur les accords verticaux entré en vigueur le 1er juin 2010 → BGH 13.07.2004 (WRP 2004, 1378 Citroen)
Textes non contraignants : Code d’éthique de la franchise européen et les lignes directrices de la fédération allemande de la franchise sur l’obligation d’information précontractuelle.
En France, l’obligation d’information précontractuelle entre le franchisé et le franchiseur est encadrée par des dispositions législatives (L330-3 Code de commerce).

Nature du contrat
Contrat à longue durée (Dauerschuldverhältnis) : puisque la collaboration entre le franchisé et le franchiseur s’étend sur plusieurs années, les obligations de loyauté et d’assistance technique et commerciale sont renforcées, notamment sur le fondement du principe de bonne foi ( § 242 BGB).
Contrat formulaire (Formularvertrag) : il est conclu tel quel par le franchiseur.
Contrat de gestion d’affaires (Geschäftsbesorgungsvertrag §675 BGB) : le gérant d’affaires est tenu de développer une activité indépendante de nature économique tendant à la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de son cocontractant.

Modèle de contrat
Le contenu du contrat ne doit pas désavantager de manière disproportionnée le franchisé.
Le contenu doit faire preuve de transparence, clair et compréhensible.

Obligation d’information précontractuelle
Le franchiseur doit donner des informations au franchisé pour lui permettre d’évaluer une future collaboration, ainsi que les risques commerciaux.
Nature des informations déterminée par la jurisprudence. Sont par ex. importantes les informations suivantes :

∙ Résultats et expériences des opérations de franchise en cours
∙ Investissements (capital social minimum, emprunts…)
∙ aperçu de rentabilité fondée sur des données exactes et compréhensives
∙ Données sur l’entreprise du franchiseur

La recherche et l’étude du lieu d’établissement de l’entreprise franchisée doivent être faites par le franchisé (OLG 17.08.2005, 4 U 37/05), mais il incombe au franchiseur de donner tous les critères d’un lieu approprié au franchisé.

Sanction de la violation de l’obligation d’information se fonde sur la faute lors de la conclusion du contrat → dommages-intérêts (§§ 311,280 I BGB) : le franchiseur n’a pas d’obligation de donner des explications sur tous les points, ni sur ceux sur lesquels le franchisé ne pose pas de question. Mais il a l’obligation de donner des explications lorsqu’il est clair que le franchisé s’est décidé à conclure le contrat sur un point en particulier même s’il ne demande pas d’informations par lui-même, ou s’il est clair que le franchisé n’a pas bien compris un point fondamental pour la conclusion du contrat.

Si lors de la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur sait que la durée du contrat de bail ne correspond pas à la durée du contrat de franchise, il est dans l’obligation de le signaler lors des négociations. Dans le cas contraire, il y a violation de l’obligation précontractuelle d’information pouvant donner lieu à des D-I (§§ 280 I, 311 BGB).

Objet de la franchise
Services ou production
Droits d’exploitation des droits de propriété industrielle de la franchise (marque etc…) Si le franchiseur ne possède qu’une concession, alors on doit vérifier si le contrat de concession est d’une durée illimitée et si le franchiseur a bien le droit de donner une sous-concession.
Utilisation du réseau internet par le franchisé (voir blog précédent en matière de distribution par internet)

Obligation d’achat exclusif par le franchisé auprès du franchiseur
Elle doit être limitée à 80% des dépenses totales du franchisé.
Elle peut être de 100% seulement si le contrôle des produits écoulés par le franchisé ne peut pas être réalisé à partir de normes de qualité objectives ou si la surveillance des normes de qualité conduit à une surcharge trop importante pour le franchiseur en raison du trop grand nombre de franchisés.

Obligations du franchiseur
Doit transmettre le savoir-faire du système de franchise de manière détaillée.
Doit soutenir durablement le franchisé et continuer à développer le système de franchise et les produits.
Doit offrir des prestations : formations, publicité et mesures de contrôle.
Ne doit pas imposer au franchisé des obligations telles qu’il perdrait son indépendance. Risque est de requalification du statut du franchisé en salarié.

Obligation du franchisé
Obligation de payer le droit d’entrée dans le réseau de franchise
Obligation de payer la redevance périodique
Obligation d’appliquer la franchise. Le franchisé peut se voir obligé de participer aux formations du système.

Politique des prix
Le franchiseur ne doit pas fixer les prix du franchisé
Il est autorisé à donner des recommandations de prix
Mais depuis un arrêt de la BGH 08.04.2003(GRUR 2003, 637) et le règlement sur les accords verticaux du 01.06.2010, le franchiseur est autorisé à fixer les prix du franchisé dans le cadre d’actions d’encouragements des ventes, à 2 conditions, que cette fixation se fasse sur une courte durée et qu’elle ne porte pas atteinte de manière sensible aux montants des prix du franchisé.
Le franchiseur peut aussi aider le franchisé dans ses méthodes de calcul dans un objectif d’amélioration de sa gestion à des fins d’augmentation du chiffre d’affaires.
Les recommandations de prix ne doivent pas exercer une pression économique trop forte sur le franchisé. (unzulässige Umgehungspreisempfehlung).

Durée du contrat
Déterminée en considération du fait que les investissements du franchisé doivent être amortis pendant la durée du contrat.
Durée de 5 ans.
Si la durée du contrat est plus longue en raison des investissements du franchisé, ceux-ci ne doivent pas être détaillés dans le contrat de franchise, mais le fait de ne pas pouvoir les amortir dans un délai de 5 ans doit apparaître.
Un contrat de plus de 10 ans peut être conclu en cas de conclusion d’un contrat de sous-location avec le franchisé.
Si le franchiseur est à la fois bailleur et propriétaire des locaux, le contrat de franchise ne doit pas dépasser 10 ans.

Résiliation controversée
OLG München 09.01.2009 (25 U 3709/08) : a décidé que le § 624 BGB, selon lequel celui qui s’oblige à une prestation de service à caractère personnel peut résilier son contrat d’une durée de 5 ans avant le terme avec un préavis de 6 mois, s’applique au contrat de franchise. Reste une décision isolée.
Mais le texte légal parle d’une collaboration caractérisée par des activités dépendantes l’une de l’autre, alors que la franchise implique une collaboration entre deux entreprises indépendantes l’une de l’autre.
De ce fait, il faut considérer le § 624 BGB inapplicable au contrat de franchise. La résiliation anticipée n’est donc pas possible avant l’écoulement de la durée du contrat.

Résiliation sans préavis
Depuis l’arrêt Apollo-Optik du 20.05.2003 (BB 2003, 2254), la résiliation sans préavis sans motif grave n’est pas valable dans le cadre d’un contrat de franchise.
Il est possible de résilier le contrat de franchise sans préavis pour un motif grave (droit spécial de résiliation, Sonderkündigungsrechte), lorsque le rapport de confiance entre le franchisé et le franchiseur a été tellement bouleversé que la poursuite du contrat jusqu’à son terme est inenvisageable. (§ 314 I BGB)
La jurisprudence indique qu’il ne suffit pas comme motif grave par ex. que le franchisé n’est pas atteint l’objectif de vente, mais il faut également prouver que le franchisé n’a pas mis tout en œuvre pour y parvenir. (BGH Urteil 13.07.2004, GRUR, 152-Citroen)
L’annonce de cette résiliation doit se faire dans un délai raisonnable. (§ 314 III BGB). La jurisprudence considère que le délai n’est plus raisonnable lorsqu’il s’est écoulé 3 mois entre le moment de la connaissance du motif grave et le moment de l’annonce de la résiliation sans préavis.
En principe une mise en demeure est nécessaire. Elle ne devient accessoire que si par ex. la partie au contrat à laquelle doit être opposée la résiliation a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat qui a été violé en son état.

Droit de rétractation
Règlementé aux § 355 I 1 BGB en relation avec le § 360 BGB depuis le 11.06.2010.
Les conditions de ce droit sont :
Que le franchisé ait une obligation d’achat auprès du franchiseur (§505 I BGB)
Que l’investissement financier du franchisé créateur d’entreprise ne dépasse pas la somme de € 75.000,00 (§512 BGB).
Que le franchisé ait reçu une information claire de son droit à rétractation
Délai de rétractation de 14 jours
Que ce droit de rétractation se rattache au contrat de franchise
– Indiquer le nom et l’adresse du franchiseur ainsi que le début du délai de rétractation
– La rétractation n’a pas à être justifiée.
– L’envoi de la rétractation dans le délai accordée suffit pour sa validité.

(blog rédigé en collaboration avec Astrid Reymond)

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