Des entreprises allemandes réceptives !
Le journal officiel fédéral estime aujourd’hui que la publication des comptes annuels est effective à 90 % alors qu’elle était de 5 % avant l’entrée en vigueur de la loi de réforme (EHUG) ! Cela représente plus de 3 millions de comptes annuels publiés par voie électronique, avec environ 2,6 millions de consultations électroniques par mois.
Quel moyen pour un tel succès ?
Depuis la loi de réforme concernant les registres du commerce (EHUG) entrée en vigueur le 01.01.2007, les documents relatifs aux comptes annuels des sociétés allemandes doivent être publiés au journal officiel fédéral électronique (elektronische Bundesanzeiger). Ainsi, ces documents ne doivent plus être déposés au registre du commerce. Cette réforme répond à une volonté accrue de renforcer la transparence du marché.
Quel type de sociétés ?
Les sociétés de capitaux doivent publier leurs comptes annuels (§ 325 du code de commerce allemand (HGB)). Sont exclues les filiales dont les résultats sont publiés par les sociétés mères (264 alinéa 3 HGB), mais également les sociétés de personnes comprenant au moins un associé personne physique dont la responsabilité est illimitée(§ 264 a HGB). Par conséquent, les sociétés en commandite à responsabilité limitée doivent procéder à la publication de leurs comptes annuels.
Quels documents ?
Les documents exigés pour les grandes et moyennes entreprises sont les bilans, les comptes de pertes et de profits, l’annexe, le rapport de gestion et les autres documents à caractère juridique. Pour les plus petites entreprises, il n’est pas nécessaire de fournir tous les documents, mais seulement un bilan et une annexe simplifiés.
Fin de la période transitoire entre les dépôts papier et électronique fixée au 31.12.2009
La publication des comptes annuels doit être obligatoirement effectuée par voie électronique à compter du 01.01.2010. La version papier ne pouvant plus être accueillie.
Quel délai ?
En principe, le dépôt des documents doit se faire rapidement après leur approbation par les associés dans une limite de 12 mois après la clôture de l’exercice. Un délai de 4 mois est appliqué aux sociétés de capitaux orientées sur les marchés de capitaux.
Quelle sanction en cas d’absence de publication ?
Le non-respect de la procédure de publication est sanctionnée par une astreinte pouvant aller de €2500,00 à €25.000,00 (§ 335 alinéa 1, phrase 4 HGB). Elle doit faire suite à une mise en demeure préalable restée sans suite. Cette astreinte peut être dirigée soit contre la société, soit contre le représentant légal. La contestation de celle-ci doit être immédiatement soulevée devant le Tribunal d’instance de Bonn.
En France ?
L’état du droit francais en la matière est quasi-similaire à celui en vigueur en Allemagne.
Le dépôt des comptes annuels par voie électronique a été instauré depuis le décret du 10.04.1995 et modifié par le décret du 02.07.1998. Cette procédure s’effectue auprès du centre de dépôt électronique commun aux greffes et à l’INPI. Un accord préalable entre le greffe compétent et la société est nécessaire. Un récépissé est envoyé.
Le dépôt des comptes annuels peut également se faire matériellement par dépôt au greffe du Tribunal de commerce dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par les associés.
Sont soumises aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de commerce relatifs à l’obligation de publication des comptes annuels les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions, ainsi que les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des société en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions. Mais le gérant-associé unique, personne physique d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions simplifiée est dispensé du dépôt du rapport de gestion.
En cas de non-respect de cette obligation, l’amende s’élève à 1500 euros et à 3000 euros en cas de résistance. Le dirigeant social peut faire l’objet d’une procédure de référé-injonction avec astreinte en cas de résistance. En cas de persistance, le Président du Tribunal peut engager une procédure d’alerte.
(blog rédigé en collaboration avec Astrid Reymond)