Depuis longtemps le problème de l’influence grandissante de la common law sur notre système de droit continental est bien connu en France. Le système de droit de la common law se positionne dans le monde entier contre l’ordre juridique de tradition continentale, auquel les systèmes juridiques allemands et français appartiennent. Le système de la common law imprègne nos pratiques quotidiennes avec ses normes sans même que nous nous en apercevions . De nombreux lobbyistes dans les pays de la common law mais aussi à l’étranger encouragent l’expansion de la common law.
L’objectif est simple : l’expansion de la common law dans le monde permet aux entreprises des pays de ce système juridique de conquérir des parts de marché à l’international. La fondation de l’institut CEELI à Prague en 1999 en est un bon exemple. Cet institut a été fondé par des institutions et sociétés privés du pays de la common law (essentiellement américaines) afin de former les élites juridiques de l’Europe de l’Est. Une fois formée, cette élite est en mesure d’appliquer ultérieurement dans sa pratique professionnelle les fondements théoriques qu’elle a appris et donc l’ordre juridique de la common law . Cela facilite considérablement l’activité économique sur place des entreprises du système du droit appris.
Les acteurs français ont très tôt pris conscience des dangers de la confrontation des ordres juridiques et différentes initiatives ont été prises dans le but d’agir pour la défense de leur propre système juridique. La constitution de la Fondation pour le droit continental, que l’ancien président français Jacques Chirac a appelé de ses vœux en 2004 à l’occasion de la cérémonie pour le bicentenaire du Code Civil, est l’une de ces initiatives. Les critiques exercées par les représentants de la profession du droit, de l’université et du monde économique (comme par exemple le réseau des conseillers du commerce extérieurs) contre les rapports "Doing Business" de la Banque mondiale depuis 2004 qui proposent un classement juridique de tous les pays très largement biaisé au détriment des pays de la famille juridique du droit continental, participent aussi au mouvement. Ce thème a été débattu ardemment en France dans de nombreux publications, colloques et groupes de travail.
Ces initiatives françaises n’ont pas été toujours très bien comprises en Allemagne, et même plus souvent regardées avec un petit sourire comme une réaction excessive de la « Grande Nation ». Après la lutte pour la langue française (Loi Toubon) il s'agissait cette fois aussi seulement du sauvetage de la culture française sous la couverture du droit continental. Selon la critique allemande des initiatives françaises, le seul fait que l'Allemagne soit championne du monde de l'exportation et ne vienne pas de la famille juridique de la Common Law, suffisait à prouver que le choix d’un système juridique était neutre pour le développement du commerce extérieur. L'alliance pour le droit allemand - das Bündnis für das deutsche Recht - montre que cette position a changé en Allemagne. Et c'est bien ainsi!
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Vendredi, 30 juillet 2010
Que se passe t-il si son distributeur allemand tombe en faillite ?
Si un distributeur tombe en faillite, son contrat de distribution ne se termine pas automatiquement (à la différence de la faillite de fabriquant vis à vis de son distributeur, §§ 115, 116 de la loi allemande sur les faillites ou « InsO »).
Dans ce cas, la jurisprudence BGH, Urteil vom 18. 7. 2007 - VIII ZR 267/05 (OLG Koblenz) et la doctrine admettent qu’en application du § 89a HGB (code de commerce allemand) de manière analogue que
Ainsi la faillite du distributeur justifie en tant que cause grave (« wichtiger Grund ») une telle résiliation par le fabricant sans préavis et surtout sans indemnité.
Dans la pratique, les contrats de distribution prévoient de manière expresse que la faillite du distributeur est une cause grave de résiliation du contrat.
Cependant on peut se demander si la résiliation est encore valable si on applique par analogie le § 112 InsO, ce texte interdisant la résiliation du bail commercial du distributeur en faillite. Ce qui vaut pour son contrat de bail devrait valoir aussi pour son contrat de distribution puisque ce contrat est comme son contrat de bail vital pour le distributeur. Une telle interdiction n’est pas reconnue par les commentaires, ni par les tribunaux. § 112 InsO est à interpréter et à appliquer restrictivement.
Reste toutefois comme en France, la continuation des contrats en cours, que l’administrateur judiciaire peut exiger selon le § 103 InsO (à condition d’exécuter lui même le contrat). Ce droit ne peut être remis en cause par le § 89a HGB donc par une résiliation pour cause grave du contrat par le fabriquant.
Mais que se passe t-il si le contrat de distribution contient lui-même, une clause contractuelle prévoyant la résiliation avec effet immédiat du contrat en cas de faillite du distributeur? Continuer à lire "Que se passe t-il si son distributeur allemand..." »
Dans ce cas, la jurisprudence BGH, Urteil vom 18. 7. 2007 - VIII ZR 267/05 (OLG Koblenz) et la doctrine admettent qu’en application du § 89a HGB (code de commerce allemand) de manière analogue que
« La relation contractuelle peut être résiliée par chaque partie pour une cause grave sans observation de préavis. Ce droit ne peut être exclu, ni limité. »
Ainsi la faillite du distributeur justifie en tant que cause grave (« wichtiger Grund ») une telle résiliation par le fabricant sans préavis et surtout sans indemnité.
Dans la pratique, les contrats de distribution prévoient de manière expresse que la faillite du distributeur est une cause grave de résiliation du contrat.
Cependant on peut se demander si la résiliation est encore valable si on applique par analogie le § 112 InsO, ce texte interdisant la résiliation du bail commercial du distributeur en faillite. Ce qui vaut pour son contrat de bail devrait valoir aussi pour son contrat de distribution puisque ce contrat est comme son contrat de bail vital pour le distributeur. Une telle interdiction n’est pas reconnue par les commentaires, ni par les tribunaux. § 112 InsO est à interpréter et à appliquer restrictivement.
Reste toutefois comme en France, la continuation des contrats en cours, que l’administrateur judiciaire peut exiger selon le § 103 InsO (à condition d’exécuter lui même le contrat). Ce droit ne peut être remis en cause par le § 89a HGB donc par une résiliation pour cause grave du contrat par le fabriquant.
Mais que se passe t-il si le contrat de distribution contient lui-même, une clause contractuelle prévoyant la résiliation avec effet immédiat du contrat en cas de faillite du distributeur? Continuer à lire "Que se passe t-il si son distributeur allemand..." »
Posté par Jean-Gabriel Recq
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Jeudi, 22 juillet 2010
10 règles d’or pour se séparer immédiatement de son gérant allemand
1. distinguer la révocation du gérant comme organe de représentation de la filiale (gmbH) et la résiliation de son contrat de gérance (licenciement). La révocation comme organe de représentation peut avoir lieu immédiatement normalement sans justification. Le contrat de gérance ne peut être résilié immédiatement que pour cause grave. Deux décisions sont en général nécessaire : la révocation et la résiliation du contrat .
2. Pour résilier un contrat de gérance pour cause grave aucune mise en demeure préalable n’est en principe nécessaire (contrairement aux salariés) ;
3. Comme cause grave vaut
Il faut néanmoins prouver que les frais reprochés rendent impossible un maintien des relations contractuelles ;
4. La résiliation doit intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la prise de connaissance des faits par les associés, ce qui veut dire s’il existe plusieurs associés et qu’un seul a connaissance des faits à partir du moment où l’assemblée des associés se réunit, cette assemblée devant être convoqué sans retard ;
5. La révocation et la résiliation est prise par décision des associés, éventuellement si les statuts le prévoit par décision d’un organe de surveillance. Un cogérant ne peut pas résilier le contrat de gérance. La décision d’associé doit expressément prévoir la révocation et la résiliation du contrat. Dans la décision des associés sera éventuellement mandaté une personne pour procéder à la résiliation vis à vis du gérant (co-gérant, avocat).
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2. Pour résilier un contrat de gérance pour cause grave aucune mise en demeure préalable n’est en principe nécessaire (contrairement aux salariés) ;
3. Comme cause grave vaut
la violation des statuts (par ex. non autorisation des opérations soumises à accord préalable des associés), non respect constant et délibéré des instructions des associés, le non respect répété des domaines ou limites de compétence du gérant, des irrégularités financières notamment concernant le remboursement des frais de déplacement – lorsque le gérant se laisse rembourser des frais d’essence pendant ses vacances ou plusieurs frais de repas par jour.
Il faut néanmoins prouver que les frais reprochés rendent impossible un maintien des relations contractuelles ;
4. La résiliation doit intervenir dans un délai de deux semaines à compter de la prise de connaissance des faits par les associés, ce qui veut dire s’il existe plusieurs associés et qu’un seul a connaissance des faits à partir du moment où l’assemblée des associés se réunit, cette assemblée devant être convoqué sans retard ;
5. La révocation et la résiliation est prise par décision des associés, éventuellement si les statuts le prévoit par décision d’un organe de surveillance. Un cogérant ne peut pas résilier le contrat de gérance. La décision d’associé doit expressément prévoir la révocation et la résiliation du contrat. Dans la décision des associés sera éventuellement mandaté une personne pour procéder à la résiliation vis à vis du gérant (co-gérant, avocat).
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Samedi, 17 juillet 2010
Les usagers des trains en Allemagne seront désormais indemnisés en cas de retard grâce à un nouveau règlement européen.
Depuis le 29.7.2009, grâce au règlement européen CE Nr. 1371/2007 les usagers du train sont mieux indemniser en cas de retard.
Ces usagers peuvent réclamer un remboursement de 25 % de leur ticket en cas de retard d’au moins 60 minutes et de 50% en cas de retard au moins 120 minutes.
Le remboursement doit être fait en argent si l’usager le réclame. Si le retard d’au moins 60 minutes a obligé l’usager à prendre une chambre d’hôtel, ces frais doivent aussi lui être remboursés. Attention aucun remboursement n’est du en cas de force majeure – par exemple mauvaises conditions climatiques. Par ailleurs le remboursement n’a lieu que si le remboursement ne dépasse pas € 4,00. Les abonnés –par exemple Bahncard 100 – ne peuvent faire valoir ces % de remboursement mais on néanmoins droit à une indemnisation raisonnable.
Le règlement en anglais, francais et allemand: ReglementNr.1371.207.pdf
Ces usagers peuvent réclamer un remboursement de 25 % de leur ticket en cas de retard d’au moins 60 minutes et de 50% en cas de retard au moins 120 minutes.
Le remboursement doit être fait en argent si l’usager le réclame. Si le retard d’au moins 60 minutes a obligé l’usager à prendre une chambre d’hôtel, ces frais doivent aussi lui être remboursés. Attention aucun remboursement n’est du en cas de force majeure – par exemple mauvaises conditions climatiques. Par ailleurs le remboursement n’a lieu que si le remboursement ne dépasse pas € 4,00. Les abonnés –par exemple Bahncard 100 – ne peuvent faire valoir ces % de remboursement mais on néanmoins droit à une indemnisation raisonnable.
Le règlement en anglais, francais et allemand: ReglementNr.1371.207.pdf
Le droit allemand de la faillite protège d'abord les créanciers et non l'entreprise en difficultés!
Les lois française et allemande de la faillite ont toutes deux clairement afficher l’intention d’adapter et de moderniser le droit de la faillite face à un contexte économique et juridique en constante évolution. Cependant les deux systèmes disposent d’une vision assez éloignée quant à l’objectif à privilégier dans le cadre de ces procédures.
Il est également à noter que les quelques modifications de l’InsO et de la loi de sauvegarde ayant eu lieu respectivement depuis 1994 et 2005 n’ont pas fondamentalement modifié cette divergence entre les deux droits. L’InsO a en effet été modifiée notamment par la loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 qui a adouci la règle de déclaration de faillite (qui n’est plus obligatoire si la continuation de l’entreprise est fortement probable au vu des circonstances, voir blog précédent) et aussi par la loi du 24 septembre 2009 sur la simplification du redressement des entreprises. De même la loi française de sauvegarde a été rectifiée entre autres par une ordonnance importante du 18 décembre 2008 ainsi que son décret d’application du 12 février 2009 visant à « rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive ».
Selon le projet de loi de l’InsO
De la même manière l’article 1 de l’InsO confirme cette priorité :
Les Travaux préparatoires du Bundestag éclaire aussi parfaitement, si besoin était, sur l’objectif primordial de la loi :
Si la conservation des entreprises n’est pas un but en soi des procédures de faillite allemande, il en est tout à fait différemment pour la loi française comme elle l’indique déjà par son intitulé.
Continuer à lire "Le droit allemand de la faillite protège..." »
Il est également à noter que les quelques modifications de l’InsO et de la loi de sauvegarde ayant eu lieu respectivement depuis 1994 et 2005 n’ont pas fondamentalement modifié cette divergence entre les deux droits. L’InsO a en effet été modifiée notamment par la loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 qui a adouci la règle de déclaration de faillite (qui n’est plus obligatoire si la continuation de l’entreprise est fortement probable au vu des circonstances, voir blog précédent) et aussi par la loi du 24 septembre 2009 sur la simplification du redressement des entreprises. De même la loi française de sauvegarde a été rectifiée entre autres par une ordonnance importante du 18 décembre 2008 ainsi que son décret d’application du 12 février 2009 visant à « rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive ».
Selon le projet de loi de l’InsO
« la procédure d'insolvabilité sert à satisfaire l’ensemble des créanciers d'un débiteur par la réalisation de ses actifs et la distribution du produit de la réalisation des actifs. »
De la même manière l’article 1 de l’InsO confirme cette priorité :
« La procédure d’insolvabilité a pour fins de désintéresser les créanciers d’un débiteur….. »
Les Travaux préparatoires du Bundestag éclaire aussi parfaitement, si besoin était, sur l’objectif primordial de la loi :
« un but fondamental apportant la cohérence du système est à la base de la nouvelle procédure : la meilleure satisfaction des créanciers. » (page 108) « La conservation des entreprises ou des exploitations n'est pas un but indépendant de la procédure d'insolvabilité. » (page 109)
Si la conservation des entreprises n’est pas un but en soi des procédures de faillite allemande, il en est tout à fait différemment pour la loi française comme elle l’indique déjà par son intitulé.
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L’Allemagne adoucit son droit des faillites du fait de la crise économique
Jusqu’alors non seulement la cessation de paiement mais aussi le surendettement – situation nette négative - entrainait l’obligation pour le débiteur de faire une déclaration de faillite.
La loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 a adouci la règle puisque désormais une entreprise qui est en mesure d’assurer le paiement de ses créanciers à moyen terme n’est pas tenue de se déclarer en faillite même si elle est en état de surendettement (§ 19 (2) loi sur les faillites).
La loi de stabilisation des marchés du 17.10.2008 a adouci la règle puisque désormais une entreprise qui est en mesure d’assurer le paiement de ses créanciers à moyen terme n’est pas tenue de se déclarer en faillite même si elle est en état de surendettement (§ 19 (2) loi sur les faillites).
Lundi, 24 mai 2010
Renforcement des droits des agents commerciaux en Allemagne vis à vis de leurs donneurs d’ordre français
Si un agent commercial allemand représente une entreprise française pas seulement en Allemagne mais aussi dans d’autres pays comme par exemple en Autriche et en Suisse et qu’il est difficile de dire dans quel pays il apporte principalement ses services (Art. 5 1) b) deuxième tiret du règlement CE 44/2001), il pourra assigner son donneur d’ordre devant les tribunaux du siège de son entreprise en Allemagne donc en Allemagne (CJUE du 11.3.2010 – C19/09 Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA).
L’agent commercial voit son risque procédural réduit puisque par exemple sa demande d’indemnité de fin de contrat ne sera plus soumise à l’alea d’une décision de reconnaissance de compétence du tribunal saisi.
Par ailleurs l’agent commercial allemand qui souhaite faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre pour faire vérifier par un expert comptable de son choix la facturation de ses commissions (§ 87c (4) Code de commerce allemand) pourra demander au tribunal allemand compétent au fond de fixer une provision pour couvrir les frais d’expertise en France mais aussi de condamner le donneur d’ordre à une astreinte – par exemple € 500,00 par jour de retard – en cas de refus de ce dernier accès de donner accès à l’expert comptable désigné par l’agent commercial (Cour de cassation allemande du 13.08.2009 – I ZB 43/08, IHR 2/2010 page 79 et s.).
Le jugement allemand obtenu – éventuellement après fixation de l’astreinte définitive – pourra faire l’objet d’une exécution en France sans que le donneur d’ordre français puisse faire valoir la compétence exclusive des tribunaux français en matière d’exécution forcée sur son territoire, la demande de provision n’étant qu’accessoire à la demande d’exécution de réaliser l’expertise ordonnée.
La force de contrainte de la décision allemande est donc augmentée de manière considérable et permet à l’agent commercial d’éviter à avoir à assigner en France pour faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre sur la base du droit allemand applicable.
L’agent commercial voit son risque procédural réduit puisque par exemple sa demande d’indemnité de fin de contrat ne sera plus soumise à l’alea d’une décision de reconnaissance de compétence du tribunal saisi.
Par ailleurs l’agent commercial allemand qui souhaite faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre pour faire vérifier par un expert comptable de son choix la facturation de ses commissions (§ 87c (4) Code de commerce allemand) pourra demander au tribunal allemand compétent au fond de fixer une provision pour couvrir les frais d’expertise en France mais aussi de condamner le donneur d’ordre à une astreinte – par exemple € 500,00 par jour de retard – en cas de refus de ce dernier accès de donner accès à l’expert comptable désigné par l’agent commercial (Cour de cassation allemande du 13.08.2009 – I ZB 43/08, IHR 2/2010 page 79 et s.).
Le jugement allemand obtenu – éventuellement après fixation de l’astreinte définitive – pourra faire l’objet d’une exécution en France sans que le donneur d’ordre français puisse faire valoir la compétence exclusive des tribunaux français en matière d’exécution forcée sur son territoire, la demande de provision n’étant qu’accessoire à la demande d’exécution de réaliser l’expertise ordonnée.
La force de contrainte de la décision allemande est donc augmentée de manière considérable et permet à l’agent commercial d’éviter à avoir à assigner en France pour faire valoir son droit d’accès aux livres commerciaux de son donneur d’ordre sur la base du droit allemand applicable.
Posté par Jean-Gabriel Recq
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Mardi, 20 avril 2010
Plus d’indemnités pour les agents commerciaux allemands en fin de contrat ?
La Cour de justice de l’Union Européenne vient de remettre en cause une règle importante du droit allemand concernant l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial (arrêt du 26 mars 2009 C-348/07, « Semen/Tamoil »).
La directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants a harmonisé les différents droits européens des agents commerciaux. Cette directive est largement inspirée du système allemand.
Le droit allemand accorde aux agents commerciaux en fin de contrat une indemnité de clientèle correspondant en gros à l’apport de clientèle généré par l’agent commercial. Cette indemnité était jusqu’alors calculée en fonction de trois critères : le bénéfice réalisé par le commentant qui peut ainsi continuer de conclure des affaires avec les clients apportés par l’agent, la perte de commissions subie par l’agent commercial ainsi que l’équité.
La jurisprudence allemande limitait toutefois l’indemnité de fin de contrat à la somme correspondant aux commissions perdues par celui-ci du fait de la cessation de la relation contractuelle.
Or la directive européenne, qui a pour but de protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec le commettant, n’autorise pas une telle limitation, notamment lorsque le bénéfice du commettant est supérieur aux pertes de l’agent. Tel est le cas par exemple lorsque l’agent a commencé à développer un marché difficile qui devient de plus en plus prometteur pour le commettant qui peut donc avoir intérêt à se séparer de son agent.
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La directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants a harmonisé les différents droits européens des agents commerciaux. Cette directive est largement inspirée du système allemand.
Le droit allemand accorde aux agents commerciaux en fin de contrat une indemnité de clientèle correspondant en gros à l’apport de clientèle généré par l’agent commercial. Cette indemnité était jusqu’alors calculée en fonction de trois critères : le bénéfice réalisé par le commentant qui peut ainsi continuer de conclure des affaires avec les clients apportés par l’agent, la perte de commissions subie par l’agent commercial ainsi que l’équité.
La jurisprudence allemande limitait toutefois l’indemnité de fin de contrat à la somme correspondant aux commissions perdues par celui-ci du fait de la cessation de la relation contractuelle.
Or la directive européenne, qui a pour but de protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec le commettant, n’autorise pas une telle limitation, notamment lorsque le bénéfice du commettant est supérieur aux pertes de l’agent. Tel est le cas par exemple lorsque l’agent a commencé à développer un marché difficile qui devient de plus en plus prometteur pour le commettant qui peut donc avoir intérêt à se séparer de son agent.
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Posté par Jean-Gabriel Recq
dans Droit de la distribution
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Samedi, 20 février 2010
Quelques arrêts intéressants pour les gérants de filiales françaises en Allemagne
Dans un arrêt du 17.09.2008, la Cour d’appel de Berlin-Brandenburg a décidé que si une convention de bonus avait été convenue prévoyant que les parties fixent chaque année d’un commun accord les objectifs à réaliser justifiant le bonus, la société est tenue d’avoir avant la fin de l’année concernée un entretien pour fixer ces objectifs. A défaut, elle est tenue à des dommages et intérêts qui compenseront le bonus non discuté. C’est le juge qui fixera ces dommages et intérêts. LAB Berlin-Brandeburg du 17.09.2008 – 15 Sa 283/08 Der Betrieb 2008, page 2544.
Dans un arrêt du 07.07.2008, la Cour de cassation allemande a décidé que les dispositions des §§ 74 et suivants du code de commerce concernant les clauses de non concurrence (applicables aux salariés), ne s’appliquaient pas au gérant. Si de telles clauses dans un contrat de gérance sont soumises à certaines conditions de validité – protection de l’intérêt de l’entreprise, limitation de l’étendue de la clause dans sa territorialité, sa durée et son objet – il n’en demeure pas moins que de telles clauses ne doivent être rémunérées pour être valables. BGH du 07.07.2008 – II ZR 81/07 der Betrieb 2008 page 2187
Dans un arrêt du 06.11.2007, la Cour d’appel de Cologne a décédé qu’en période de crise de la société, le gérant est tenu de réduire son salaire conformément à une disposition du droit des sociétés anonymes (§87 (2) AktG) qu’elle étend aux sociétés à responsabilité limitée. A défaut, il peut être redevable de dommages et Intérêts vis-à-vis de la société. Dans l’arrêt en cause, la Cour d’appel avait considéré qu’une réduction de la moitié de son salaire était raisonnable. OLG Köln du 06.11.2007 – 18 U 131/07 GmbHR page 1216
La Cour de cassation allemande a confirmé dans un arrêt du 05.06.2008 que la conclusion d’un contrat de gérance avec un salarié de la société met fin à son contrat de travail d’un commun accord sauf accord dérogatoire convenu entre les parties. Si le gérant démissionne ou est révoqué, son contrat de gérance ne se transforme pas en contrat de travail. BAG du 05.06.2008 2 AZR 754/06 NJW 2008, page 3514
Dans un arrêt du 07.07.2008, la Cour de cassation allemande a décidé que les dispositions des §§ 74 et suivants du code de commerce concernant les clauses de non concurrence (applicables aux salariés), ne s’appliquaient pas au gérant. Si de telles clauses dans un contrat de gérance sont soumises à certaines conditions de validité – protection de l’intérêt de l’entreprise, limitation de l’étendue de la clause dans sa territorialité, sa durée et son objet – il n’en demeure pas moins que de telles clauses ne doivent être rémunérées pour être valables. BGH du 07.07.2008 – II ZR 81/07 der Betrieb 2008 page 2187
Dans un arrêt du 06.11.2007, la Cour d’appel de Cologne a décédé qu’en période de crise de la société, le gérant est tenu de réduire son salaire conformément à une disposition du droit des sociétés anonymes (§87 (2) AktG) qu’elle étend aux sociétés à responsabilité limitée. A défaut, il peut être redevable de dommages et Intérêts vis-à-vis de la société. Dans l’arrêt en cause, la Cour d’appel avait considéré qu’une réduction de la moitié de son salaire était raisonnable. OLG Köln du 06.11.2007 – 18 U 131/07 GmbHR page 1216
La Cour de cassation allemande a confirmé dans un arrêt du 05.06.2008 que la conclusion d’un contrat de gérance avec un salarié de la société met fin à son contrat de travail d’un commun accord sauf accord dérogatoire convenu entre les parties. Si le gérant démissionne ou est révoqué, son contrat de gérance ne se transforme pas en contrat de travail. BAG du 05.06.2008 2 AZR 754/06 NJW 2008, page 3514
Samedi, 21 novembre 2009
Et pourquoi pas une Societas Privata Europea (SPE)?
Les avantages de la SPE:
• Une forme sociale valable dans tous les pays de l’Union Européenne et régie directement par un règlement européen (comme le GEIE) ;
• Une SPE franco-francaise est possible avec des filiales SPE dans l’UE ;
• La SPE est une société à responsabilité limitée avec un capital minimum de € 1,00
• Pas de notaire pour la constitution, pas de notaire pour le transfert de parts
• Flexibilité des statuts ;
• Un registre des associés sous la responsabilité du ou des gérants mais accessible aux tiers ;
• Les apports en industrie sont possibles accessoirement à d’autres apports ;
• Une direction simple : chaque gérant représente la SPE individuellement sauf dispositions contraires des statuts, les gérants sont soumis aux instructions des associés ;
• Le siège juridique de la SPE peut être distinct sur siège de son administration centrale (une SPE peut donc être constituée en France pour avoir une activité exclusivement en Allemagne).
Possible à compter du 01.07.2010.
Déduire ses pertes allemandes en France: C'est désormais possible!
A compter de l'exercice fiscal du 01.01.2009, les pertes de votre filiale en Allemagne sont déductibles directement en France.
La loi de finance pour 2009 (Art. 22) a créé un nouvel article 209 C CGI qui prend en compte la jurisprudence européenne en matière de déductibilités des pertes à l’étranger de filiale.
Les PME françaises peuvent ainsi à compter de 2009 déduire de leurs bénéfices fiscales les pertes subies par leur filiale en Allemagne (mais aussi dans le reste de l’Union Européenne) pour le même exercice.
Les conditions d’application sont très larges puisque selon cette disposition est une PME toute société employant moins de 2.000 salariés et non détenue directement ou indirectement à plus de 25% par une entreprise employant 2.000 ou plus salariés. La PME doit être soumise à l’IS.
La déductibilité ne constitue toutefois qu’un report d’imposition, car les pertes déduites sont à réintégrer au bénéfice fiscal au fur et à mesure des bénéfices réalisés par la filiale allemande, au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice.
A titre d’exemple :
La loi de finance pour 2009 (Art. 22) a créé un nouvel article 209 C CGI qui prend en compte la jurisprudence européenne en matière de déductibilités des pertes à l’étranger de filiale.
Les PME françaises peuvent ainsi à compter de 2009 déduire de leurs bénéfices fiscales les pertes subies par leur filiale en Allemagne (mais aussi dans le reste de l’Union Européenne) pour le même exercice.
Les conditions d’application sont très larges puisque selon cette disposition est une PME toute société employant moins de 2.000 salariés et non détenue directement ou indirectement à plus de 25% par une entreprise employant 2.000 ou plus salariés. La PME doit être soumise à l’IS.
La déductibilité ne constitue toutefois qu’un report d’imposition, car les pertes déduites sont à réintégrer au bénéfice fiscal au fur et à mesure des bénéfices réalisés par la filiale allemande, au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice.
A titre d’exemple :
Si en 2009 la maison mère française a un résultat imposable de + € 100,00 et sa filiale en l’Allemagne a subi une perte de € 100,00, le résultat imposable en France sera ramené à € 0,00. Si chaque année suivante de 2010 à 2012, la filiale constinue de faire des pertes de € 50,00 par an, la maison mère pourra déduire ces pertes en France. Toutefois en 2013, elle devra réimputée dans son bénéfice en France € 250,00.
Lundi, 26 octobre 2009
Quand la justice allemande et francaise jugent le web 2.0 ...
.. il en sort deux solutions!
La Cour de cassation allemande a, dans un arrêt de principe du 23.06.2009 (VI ZR 196/08), validé le système dévaluation faite par des internautes sur le site www.spickmich.de de la prestation d’enseignants de lycée en rejetant l’atteinte aux droits fondamentaux de la personnalité, alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une procédure en référé dans un jugement du 03.03.2008 a déclaré qu’un site « similaire » en France www.note2be.com constituait un trouble illicite permettant aux enseignants – et surtout à leurs syndicats très puissants – d’en demander l’interdiction, cette décision ayant été approuvée par la CNIL quelques jours plus tard et par le Ministre de l’Education.
Pourquoi ces deux solutions ? L’Allemagne est elle plus progressiste sur le terrain de l’internet ? Et quelles en sont les conséquences ?
L’évaluation proposée était quasi la même puisque les internautes en France devaient donner une note aux enseignants sur six critères, «intéressant », « clair », « disponible », « équitable », « respecté », « motivé » et que les internautes en Allemagne devaient donner une note quasiment sur les mêmes critères: « guter Unterricht » (cours intéressant), « Cool und witzig » (cool et amusant ) « gut vorbereitet » (bien préparé), « menschlich » (humain), « motiviert » (motivé), « faire Noten » (note équitable) « Faire Prüfungen » (examens équitables) et « beliebt » (respecté).Les deux juridictions ont eu une approche différente pour valider ou infirmer le système des évaluations par internet.
La Cour de cassation allemande a d’abord considéré qu’aucun des critères soumis à l’évaluation des internautes n’appartenaient à la sphère privée des enseignants y compris « Cool und witzig » ou « menschlich » qui devaient être appréciés par rapport au contexte social.
Pour la Cour de cassation cette évaluation ne constituait donc pas en soi atteinte au respect de la vie privée. Posant ce principe, elle a néanmoins considéré que la liberté d’expression des internautes sur la sphère sociale des enseignants avait pour limite la protection des intérêts des enseignants qui ne devaient pas subir de conséquences négatives sur leur vie privée comme par exemple du mobbing ou des effets de ségrégation. Compte tenu d’une analyse détaillée du site, elle a conclut que tel n’était pas le cas.
Le tribunal français n’aborde pas la question de savoir si on touche à la sphère privée ou sociale des enseignants mais considère que l’appréciation des internautes ne peut
et que
Et c’est certainement ce qui a fait la différence dans la solution allemande. Continuer à lire "Quand la justice allemande et francaise jugent..." »
La Cour de cassation allemande a, dans un arrêt de principe du 23.06.2009 (VI ZR 196/08), validé le système dévaluation faite par des internautes sur le site www.spickmich.de de la prestation d’enseignants de lycée en rejetant l’atteinte aux droits fondamentaux de la personnalité, alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une procédure en référé dans un jugement du 03.03.2008 a déclaré qu’un site « similaire » en France www.note2be.com constituait un trouble illicite permettant aux enseignants – et surtout à leurs syndicats très puissants – d’en demander l’interdiction, cette décision ayant été approuvée par la CNIL quelques jours plus tard et par le Ministre de l’Education.
Pourquoi ces deux solutions ? L’Allemagne est elle plus progressiste sur le terrain de l’internet ? Et quelles en sont les conséquences ?
L’évaluation proposée était quasi la même puisque les internautes en France devaient donner une note aux enseignants sur six critères, «intéressant », « clair », « disponible », « équitable », « respecté », « motivé » et que les internautes en Allemagne devaient donner une note quasiment sur les mêmes critères: « guter Unterricht » (cours intéressant), « Cool und witzig » (cool et amusant ) « gut vorbereitet » (bien préparé), « menschlich » (humain), « motiviert » (motivé), « faire Noten » (note équitable) « Faire Prüfungen » (examens équitables) et « beliebt » (respecté).Les deux juridictions ont eu une approche différente pour valider ou infirmer le système des évaluations par internet.
La Cour de cassation allemande a d’abord considéré qu’aucun des critères soumis à l’évaluation des internautes n’appartenaient à la sphère privée des enseignants y compris « Cool und witzig » ou « menschlich » qui devaient être appréciés par rapport au contexte social.
Pour la Cour de cassation cette évaluation ne constituait donc pas en soi atteinte au respect de la vie privée. Posant ce principe, elle a néanmoins considéré que la liberté d’expression des internautes sur la sphère sociale des enseignants avait pour limite la protection des intérêts des enseignants qui ne devaient pas subir de conséquences négatives sur leur vie privée comme par exemple du mobbing ou des effets de ségrégation. Compte tenu d’une analyse détaillée du site, elle a conclut que tel n’était pas le cas.
Le tribunal français n’aborde pas la question de savoir si on touche à la sphère privée ou sociale des enseignants mais considère que l’appréciation des internautes ne peut
« conduire qu’ à une appréciation biaisée aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable »
et que
« les personnes sont en droit de s’opposer à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte de vue des enseignants.»
Et c’est certainement ce qui a fait la différence dans la solution allemande. Continuer à lire "Quand la justice allemande et francaise jugent..." »
Mardi, 15 septembre 2009
Trois mots en moins et la justice allemande s'ouvre à la globalisation
En supprimant les trois mots "de la Fédération" dans une disposition réglant les cas de révision donc de cassation d'une décision d'appel (§ 545 (1) ZPO), le législateur a créé une petite révolution en procédure allemande qui est malheureusement passée inaperçue:
Depuis le 01.09.2009, le juge de cassation allemand peut donc vérifier si un droit étranger a été violé par les juges de deuxième instance. Jusqu'alors lorsque le litige était soumis à un droit étranger, les parties ne bénéficiaient que de deux instances, la Cour de cassation n'étant pas compétente pour juger de la bonne application du droit étranger. Désormais, plus de distinctions!
Cette révolution est le signe que la globalisation est prise en compte par la justice allemande. Pour le champion mondial des exportations, cette modification parait totalement justifiée. Elle va entrainer une surchage de travail et de coûts pour la justice qui va devoir s'informer sur le droit étranger et son interprétation par la jurisprudence étrangère.
Les implications juridiques sont passionantes: Va t-on voir par exemple la cour de cassation allemande revenir sur une jurisprudence étalie de la Cour de cassation francaise? Va t-on voir dans des litiges en France évoquer une jurisprudence de la Cour de cassation allemande? Continuer à lire "Trois mots en moins et la justice allemande..." »
Avant: La révision ne peut que se fonder sur une violation du droit de la Fédération par la décision [d'appel].
Après: La révision ne peut que se fonder sur une violation du droit par la décision [d'appel].
Depuis le 01.09.2009, le juge de cassation allemand peut donc vérifier si un droit étranger a été violé par les juges de deuxième instance. Jusqu'alors lorsque le litige était soumis à un droit étranger, les parties ne bénéficiaient que de deux instances, la Cour de cassation n'étant pas compétente pour juger de la bonne application du droit étranger. Désormais, plus de distinctions!
Cette révolution est le signe que la globalisation est prise en compte par la justice allemande. Pour le champion mondial des exportations, cette modification parait totalement justifiée. Elle va entrainer une surchage de travail et de coûts pour la justice qui va devoir s'informer sur le droit étranger et son interprétation par la jurisprudence étrangère.
Les implications juridiques sont passionantes: Va t-on voir par exemple la cour de cassation allemande revenir sur une jurisprudence étalie de la Cour de cassation francaise? Va t-on voir dans des litiges en France évoquer une jurisprudence de la Cour de cassation allemande? Continuer à lire "Trois mots en moins et la justice allemande..." »
Lundi, 31 août 2009
Hire and Fire pour les salariés en Allemagne de sociétés étrangères
Les salariés en Allemagne bénéficient d’une protection contre le licenciement économique qu’au delà d’un nombre de salariés dans l’établissement. Pour simplifier, jusqu’à cinq voire dix salariés (du moins pour ceux embauchés depuis le 31.12.2003), seul le préavis est à respecter par l’employeur en cas de licenciement. Au delà, le licenciement économique doit être légalement motivé et les critères sociaux liés à l’âge, l’ancienneté et les charges de famille sont à respecter. A poste équivalent, les salariés, les plus jeunes, avec moins d’ancienneté et de charge de famille doivent être licenciés en premier.
La cour de allemande a décidé dans un arrêt du 17.01.2008 ( BAG du 17.01.2008, 2 AZR 902/06) que la loi allemande pour la protection contre le licenciement (§ 23 (1) phrase 2) ne s’applique pas pour les salariés d'un employeur étranger qui travaillent sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne. Elle ne s’applique que lorsque ce salarié est employé dans le cadre d'une succursale, d'une unité de production ou d'une organisation structurelle similaire par laquelle l'employeur étranger contrôle et dirige les moyens de production ou les ressources humaines en Allemagne.
Tant que les moyens de production ou de ressources humaines ne sont dirigés que de l'étranger les employés travaillant en Allemagne ne disposent pas de la protection contre le licenciement même si le nombre des salariés de l'employeur étranger en Allemagne et hors Allemagne dépasse le seuil nécessaire pour l'application de la loi pour la protection contre le licenciement (pour simplifier: plus de 10 salariés). Ceci vaut même si la loi allemande est applicable au contrat de travail. Ceci vaut aussi si le nombre de salariés de l'employeur étranger travaillant en Allemagne dépasse le seuil précédemment énoncé.
Cette jurisprudence vaut particulièrement dans la pratique pour les employeurs étrangers qui emploient en Allemagne des commerciaux salariés pour y distribuer leurs produits et ce sans y disposer de succursales ou de filiale de distribution. Le home office du collaborateur ou des différents collaborateurs ne peut être considéré à notre avis comme une organisation structurelle. Cela serait certainement différent si l'un des commerciaux salariés centralisait sur la base de son home office la communication avec l'employeur étranger.
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La cour de allemande a décidé dans un arrêt du 17.01.2008 ( BAG du 17.01.2008, 2 AZR 902/06) que la loi allemande pour la protection contre le licenciement (§ 23 (1) phrase 2) ne s’applique pas pour les salariés d'un employeur étranger qui travaillent sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne. Elle ne s’applique que lorsque ce salarié est employé dans le cadre d'une succursale, d'une unité de production ou d'une organisation structurelle similaire par laquelle l'employeur étranger contrôle et dirige les moyens de production ou les ressources humaines en Allemagne.
Tant que les moyens de production ou de ressources humaines ne sont dirigés que de l'étranger les employés travaillant en Allemagne ne disposent pas de la protection contre le licenciement même si le nombre des salariés de l'employeur étranger en Allemagne et hors Allemagne dépasse le seuil nécessaire pour l'application de la loi pour la protection contre le licenciement (pour simplifier: plus de 10 salariés). Ceci vaut même si la loi allemande est applicable au contrat de travail. Ceci vaut aussi si le nombre de salariés de l'employeur étranger travaillant en Allemagne dépasse le seuil précédemment énoncé.
Cette jurisprudence vaut particulièrement dans la pratique pour les employeurs étrangers qui emploient en Allemagne des commerciaux salariés pour y distribuer leurs produits et ce sans y disposer de succursales ou de filiale de distribution. Le home office du collaborateur ou des différents collaborateurs ne peut être considéré à notre avis comme une organisation structurelle. Cela serait certainement différent si l'un des commerciaux salariés centralisait sur la base de son home office la communication avec l'employeur étranger.
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Mercredi, 26 août 2009
Rémunération excessive des dirigeants : soft law ou hard law ?
L’Allemagne vient de réagir face aux nombreux scandales qui ont ébranlé le pays depuis la crise en choisissant la voie de la « hard law ». Le 05.08.2009 est entrée en vigueur en Allemagne, une loi pour contrôler la « juste » rémunération des dirigeants . Cette nouvelle loi révolutionne la question de la rémunération:
• Le Conseil de Surveillance ne peut plus déléguer ses pouvoirs de décision à un comité en matière de rémunération des dirigeants.
• La juste rémunération des dirigeants se définit par rapport à la branche mais aussi par rapport à l’entreprise ;
• Les bonus doivent être désormais fixés sur du moyen terme (4 ans) et en cas de développements exceptionnels ils doivent être limités (pour les sociétés cotées) ;
• En cas d’assurance D&O, les dirigeants supportent une franchise de 10% du dommage au minimum 1,5 de son salaire annuel ;
• Si la situation de la société se détériore, le Conseil de Surveillance peut réduire la rémunération des dirigeants;
• Le Conseil de Surveillance est responsable en cas de rémunérations excessives et peut être amener à rembourser les rémunérations excessives ;
• Les montants des parachutes dorées sont publiés dans l’annexe des comptes (accès au public).
Jusqu’alors l’Allemagne ne connaissait qu’un système de « soft law » en matière de rémunération des dirigeants, le codex allemand de corporate governance qui certes est très détaillé mais non contraignant et ne s’applique que pour les sociétés cotées. L’Allemagne, crise oblige, abandonne donc la voie de la « soft law ». Ce changement est critiqué par les tenants de la « soft law » et notamment l’équivalent Medef allemand :
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• Le Conseil de Surveillance ne peut plus déléguer ses pouvoirs de décision à un comité en matière de rémunération des dirigeants.
• La juste rémunération des dirigeants se définit par rapport à la branche mais aussi par rapport à l’entreprise ;
• Les bonus doivent être désormais fixés sur du moyen terme (4 ans) et en cas de développements exceptionnels ils doivent être limités (pour les sociétés cotées) ;
• En cas d’assurance D&O, les dirigeants supportent une franchise de 10% du dommage au minimum 1,5 de son salaire annuel ;
• Si la situation de la société se détériore, le Conseil de Surveillance peut réduire la rémunération des dirigeants;
• Le Conseil de Surveillance est responsable en cas de rémunérations excessives et peut être amener à rembourser les rémunérations excessives ;
• Les montants des parachutes dorées sont publiés dans l’annexe des comptes (accès au public).
Jusqu’alors l’Allemagne ne connaissait qu’un système de « soft law » en matière de rémunération des dirigeants, le codex allemand de corporate governance qui certes est très détaillé mais non contraignant et ne s’applique que pour les sociétés cotées. L’Allemagne, crise oblige, abandonne donc la voie de la « soft law ». Ce changement est critiqué par les tenants de la « soft law » et notamment l’équivalent Medef allemand :
« En faisant régir par des dispositions légales des questions liées à une meilleure direction de l’entreprise, ces entreprises vont certainement se poser la question de savoir pourquoi elles doivent désormais appliquer le codex, si le législateur remet en cause de manière régulière le principe du comply-or-explain et donc les principes de ce codex et donc exprime ainsi sa méfiance politique à son égard. »
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